L'articulation entre les règles du bien-être animal et les règles urbanistiques

Type de question :
Question écrite

Matière :
Aménagement du territoire

Question

En 2013, les journaux du Groupe vers l'avenir titraient : "Bien-être des animaux: 2/3 des détenteurs de chevaux en infraction". A l'occasion de cet article, l'agent du SPF interviewé indiquait que la loi oblige les propriétaires de rentrer à l’écurie leurs chevaux qui ne bénéficient pas d’abri artificiel ou naturel en prairie en cas de canicule, temps humide ou froid extrême. «Un abri naturel est rarement suffisant en hiver », précise le service d’inspection animale du SPF. « Le cheval doit disposer d’une aire sèche sous peine de recevoir un avertissement.».
Qu'en est-il aujourd'hui que la compétence est régionalisée? Quelles sont les règles actuellement en vigueur?
L'article D.II.36 du CODT indique qu'en zone agricole, les refuges de pêche ou de chasse et les petits abris pour animaux y sont admis pour autant qu’ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l’activité de commerce. L'article R.II.36-9 précise la mise en oeuvre de cet article et prévoit 4 conditions cumulatives pour autoriser les petits abris pour animaux en zone agricole : 1° un seul abri est autorisé par propriété ; 2° sa superficie au sol est de maximum soixante mètres carrés ; 3° l’abri est constitué d'un seul volume simple, sans étage, avec une toiture sombre et mate à un versant, à deux versants de même pente et longueur ou toiture plate ou avec une toiture végétale composée exclusivement d’espèces indigènes ; 4° ses élévations sont réalisées en bois
sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué.
Le fait que de n'autoriser qu'un seul abri par propriété pourrait être en contradiction avec les règles du bien-être animal. Imaginons qu'un propriétaire ait plusieurs cheveux qui sont toute l'année sur 2 ou 3 prairies, il lui faut des abris dans chacune celle-ci même si elles font partie de la même propriété. Dans ce cas-ci, pour des raisons de respect du bien-être animal, ne faut-il pas avoir une interprétation souple de l'article R.II.36-9?